Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 · Article

Article 41

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-292 du 21 mars 2020
RattachementChapitre Ier : MODIFICATION DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DE COMMERCE
IdentifiantLEGIARTI000041747134
Texte parentLEGITEXT000041747114
Référencearticle 41 du décret n°2020-292 du 21 mars 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 824-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 824-13.-Une copie de la notification des griefs accompagnée d'une copie du rapport d'enquête et du dossier d'enquête est transmise pour saisine par le rapporteur général au président de la formation restreinte dès son envoi à la personne poursuivie. « Le rapport final accompagné des observations de la personne poursuivie et de l'entier dossier est adressé par le rapporteur général au président de la formation restreinte. « Le rapporteur général adresse une copie du rapport final à la personne poursuivie, dans les conditions mentionnées à l'article R. 824-1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041747134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.