Texte publié au Journal officiel
1. Le nouvel article 17 est ainsi rédigé :
2. « Art. 17.-Monopoles des autres professions-Consultations juridiques et rédaction d'actes. « I.-Le commissaire aux comptes respecte les monopoles des autres professions. « II.-Il ne peut notamment donner de consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé que dans les conditions prévues par l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. « III.-Lorsqu'il fournit une prestation le conduisant à recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs, ou à donner quittance, le commissaire aux comptes signe avec la personne ou entité qui le sollicite, un mandat spécial précisant que cette opération est réalisée par virement électronique grâce à la fourniture de codes d'accès spécifiques aux comptes bancaires en ligne de cette personne ou entité. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de commerce
Divisions : Art. Annexe 8-1