Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 · Article

Article 73

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-292 du 21 mars 2020
RattachementChapitre II : MODIFICATION DU CODE DE DÉONTOLOGIE
IdentifiantLEGIARTI000041747274
Texte parentLEGITEXT000041747114
Référencearticle 73 du décret n°2020-292 du 21 mars 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 15, qui devient l'article 23, est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 23.-I.-Le commissaire aux comptes accomplit sa mission de contrôle légal en respectant les normes d'audit mentionnées aux articles L. 821-13 et L. 821-14 du code de commerce. « Il est attentif aux éléments qui pourraient révéler l'existence d'éventuelles anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude et procède à une évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes. « II.-Lorsqu'il a recours à des experts en application de l'article 10 du présent code, pour l'exercice d'une mission de certification des comptes, le commissaire aux comptes consigne par écrit la demande qu'il a formulée et les conclusions qu'il a reçues. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce
    Divisions : Art. Annexe 8-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041747274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.