Texte publié au Journal officiel
1. L'article 15, qui devient l'article 23, est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 23.-I.-Le commissaire aux comptes accomplit sa mission de contrôle légal en respectant les normes d'audit mentionnées aux articles L. 821-13 et L. 821-14 du code de commerce. « Il est attentif aux éléments qui pourraient révéler l'existence d'éventuelles anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude et procède à une évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes. « II.-Lorsqu'il a recours à des experts en application de l'article 10 du présent code, pour l'exercice d'une mission de certification des comptes, le commissaire aux comptes consigne par écrit la demande qu'il a formulée et les conclusions qu'il a reçues. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de commerce
Divisions : Art. Annexe 8-1