Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 27 mars 2020.

TexteOrdonnance n°2020-303 du 25 mars 2020
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives à l'affectation des détenus et à l'exécution des peines privatives de liberté
IdentifiantLEGIARTI000041756486
Texte parentLEGITEXT000041756455
Référencearticle 24 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 (version du 27 mars 2020)Légifrance →

1. Les décisions du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines prévues par les articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale interviennent au vu des réquisitions écrites du procureur de la République et des observations écrites de la personne et de son avocat lorsque le recours à l'utilisation du moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71 de ce code n'est matériellement pas possible.

2. S'il en fait la demande, l'avocat de la personne peut toutefois présenter des observations orales devant la juridiction, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité des échanges.

3. Le délai de deux mois prévu par l'article 712-14 du code de procédure pénale est porté à quatre mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041756486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.