Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 · Article

Article 11-3

Article en vigueur depuis le 21 mai 2020.

TexteOrdonnance n°2020-304 du 25 mars 2020
Rattachement
Chapitre I bis : Dispositions relatives à certains contentieux
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIÈRE NON PÉNALE
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
  3. Chapitre I bis : Dispositions relatives à certains contentieux
IdentifiantLEGIARTI000041899016
Texte parentLEGITEXT000041756497
Référencearticle 11-3 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 (version du 21 mai 2020)Légifrance →

1. Lorsque, trois mois après la saisine du conseil de prud'hommes, l'audience du bureau de conciliation et d'orientation n'a pas eu lieu ou le procès-verbal prévu à l'article R. 1454-10 du code du travail n'a pas été établi et la décision sur le fondement de l'article R. 1454-14 du même code n'a pas été prise, l'affaire est, en l'absence d'opposition du demandeur, renvoyée devant le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire à une date que le greffe indique aux parties par tout moyen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041899016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.