1. Les mesures de protection juridique des majeurs et les mesures de protection prises en application des articles 515-9 à 515-13 du code civil dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de cette période, à moins qu'il n'y ait été mis fin ou que leur terme ait été modifié par le juge compétent avant l'expiration de ce délai.
Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 27 mars 2020.
TexteOrdonnance n°2020-304 du 25 mars 2020
Rattachement
Chapitre II : Prorogation de mesures particulières
- Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIÈRE NON PÉNALE
- Chapitre II : Prorogation de mesures particulières
IdentifiantLEGIARTI000041756517
Texte parentLEGITEXT000041756497
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