Ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 15 mai 2020.

TexteOrdonnance n°2020-305 du 25 mars 2020
RattachementTitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DÉLAIS DE PROCÉDURE ET DE JUGEMENT
IdentifiantLEGIARTI000041877898
Texte parentLEGITEXT000041756528
Référencearticle 15 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 (version du 15 mai 2020)Légifrance →

1. I.-Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif.

2. II. ‒ Par dérogation au I :

3. 1° Le point de départ du délai des demandes et recours suivants est reporté au 24 mai 2020 :

4. a) Recours prévus à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de ceux prévus au premier alinéa du III de cet article ;

5. b) Recours prévus à l'article L. 731-2 du même code ;

6. c) Recours contre les décisions de transfert prévus à l'article L. 742-4 du même code, à l'exception de ceux prévus contre ces décisions au premier alinéa du II de cet article et à l'article L. 213-9 de ce code ;

7. d) Demande d'aide juridictionnelle prévue à l'article 9-4 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

8. 2° Les délais applicables aux procédures prévues à l'article L. 213-9, au premier alinéa du III de l'article L. 512-1 et au premier alinéa du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas l'objet d'adaptations.

9. 3° Les réclamations et les recours mentionnés à l'article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041877898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.