Ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.

TexteOrdonnance n°2020-341 du 27 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041900429
Texte parentLEGITEXT000041763777
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 (version du 22 mai 2020)Légifrance →

1. Pour l'application des articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime, jusqu'au 23 août 2020 inclus :

2. 1° Le juge ne peut refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur s'est aggravée postérieurement au 12 mars 2020 ;

3. 2° Lorsque l'accord ne met pas fin à l'état de cessation des paiements, ce dernier est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.

Nota : Se reporter aux conditions d’application précisées à l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041900429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.