Référencearticle 3 de l'ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 (version du 22 mai 2020)Légifrance →
1. Pour l'application des articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime, jusqu'au 23 août 2020 inclus :
2. 1° Le juge ne peut refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur s'est aggravée postérieurement au 12 mars 2020 ;
3. 2° Lorsque l'accord ne met pas fin à l'état de cessation des paiements, ce dernier est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.
Nota : Se reporter aux conditions d’application précisées à l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020.
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