Décret n°2020-352 du 27 mars 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 mars 2020.

TexteDécret n°2020-352 du 27 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041765226
Texte parentLEGITEXT000041765212
Référencearticle 6 du décret n°2020-352 du 27 mars 2020 (version du 29 mars 2020)Légifrance →

1. Le transport de corps avant mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités, répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-112 du code général des collectivités territoriales.

2. Le transport de corps après mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités, répondant aux conditions des articles D. 2223-116 à D. 2223-118 du même code.

3. L'attestation de conformité du véhicule prévue aux articles D. 2223-113 et D. 2223-119 du même code est adressée par l'opérateur funéraire au préfet compétent au plus tard un mois après la fin de la période mentionnée à l'article 1er.

4. La visite de conformité, prévue aux articles D. 2223-114 et D. 2223-120 du même code, qui aurait dû être effectuée pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputée avoir été faite à temps si elle a été réalisée dans un délai qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041765226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.