Décret n°2020-362 du 27 mars 2020 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-362 du 27 mars 2020
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000041765382
Texte parentLEGITEXT000041765351
Référencearticle 6 du décret n°2020-362 du 27 mars 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le quatrième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires et de membres suppléants auxquels elle a droit dans une catégorie, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de cette catégorie relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°99-272 du 6 avril 1999 : art. 6

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041765382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.