Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2020.

TexteOrdonnance n°2020-346 du 27 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000042726570
Texte parentLEGITEXT000041767908
Référencearticle 10 de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 (version du 24 décembre 2020)Légifrance →

1. Les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques, de pistes de ski ou de cure thermale remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 2221-1 et au 2° de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales peuvent être placés en activité partielle dans les conditions prévues par chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dès lors qu'ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d'assurance chômage en application du 1° de l'article L. 5424-2 du même code. Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions.

Nota : Se reporter à l'article 12 qui précise les conditions d’application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042726570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.