Référencearticle 2 du décret n°2020-379 du 30 mars 2020 (version du 2 avril 2020)Légifrance →
1. I. - Les dispositions du 1° de l'article 1er s'appliquent aux demandes annuelles de versement présentées en application de l'article 5 du décret du 17 avril 2018 susvisé lorsque le délai de dépôt n'était pas expiré à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
2. II. - Les entreprises ayant présenté en application de l'article 5 du décret du 17 avril 2018 susvisé une demande de versement depuis moins de douze mois à la date de publication du présent décret peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 1er.
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