Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-380 du 30 mars 2020 pris en application de l'article 220 octies du code général des impôts

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er avril 2020
NatureDécret
Signé le30 mars 2020
Publié le1er avril 2020
Articles3 articles en vigueur
NORMICE2002239D
IdentifiantLEGITEXT000041774654
RéférenceDécret n° 2020-380 du 30 mars 2020 pris en application de l'article 220 octies du code général des impôts, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : entreprises de production phonographique. Objet : définition du seuil de ventes et d'écoutes visé au b du II de l'article 220 octies du code général des impôts. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les dispositions de l'article 143 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ont modifié les conditions d'éligibilité du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques, prévu à l'article 220 octies du code général des impôts. Le bénéfice de ce dispositif est réservé aux productions d'albums de nouveaux talents, définis comme les artistes, groupes d'artistes, compositeurs ou artistes interprètes n'ayant pas dépassé un seuil de ventes et d'écoutes fixé par décret pour deux albums distincts précédant l'enregistrement phonographique pour lequel le bénéfice du crédit d'impôt est demandé. Le décret a pour objet de fixer ce seuil de ventes et d'écoutes à 100 000 équivalents-ventes. Un équivalent-vente correspond à la vente d'un album ou à 1 500 écoutes des titres d'un album. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 220 octies du code général des impôts. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'action et des comptes publics et du ministre de la culture ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 220 octies ;

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment son article 143 ;

Vu le décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres phonographiques, notamment son article 4,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000041774668

1. Le seuil de ventes et d'écoutes mentionné au b du II de l'article 220 octies du code général des impôts est fixé à 100 000 équivalents-ventes. Un équivalent-vente correspond à la vente d'un album ou à 1 500 écoutes, chacune d'une durée supérieure à 30 secondes des titres de cet album sur les offres payantes des services de musique en ligne. Le total d'équivalents-ventes relatif aux écoutes est obtenu en soustrayant du nombre total des écoutes des titres d'un album, la moitié des écoutes du titre le plus écouté de cet album.

Article 2 LEGIARTI000041774664

A modifié :

  • Décret n°2006-1764 du 23 décembre 2006 : art. 4

Article 3 LEGIARTI000041774666

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture, Franck Riester Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA3

Code général des impôts, CGI. (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er avril 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000041774654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.