Décret n°2020-380 du 30 mars 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 avril 2020.

TexteDécret n°2020-380 du 30 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041774668
Texte parentLEGITEXT000041774654
Référencearticle 1 du décret n°2020-380 du 30 mars 2020 (version du 2 avril 2020)Légifrance →

1. Le seuil de ventes et d'écoutes mentionné au b du II de l'article 220 octies du code général des impôts est fixé à 100 000 équivalents-ventes. Un équivalent-vente correspond à la vente d'un album ou à 1 500 écoutes, chacune d'une durée supérieure à 30 secondes des titres de cet album sur les offres payantes des services de musique en ligne. Le total d'équivalents-ventes relatif aux écoutes est obtenu en soustrayant du nombre total des écoutes des titres d'un album, la moitié des écoutes du titre le plus écouté de cet album.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041774668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.