1. Le seuil de ventes et d'écoutes mentionné au b du II de l'article 220 octies du code général des impôts est fixé à 100 000 équivalents-ventes. Un équivalent-vente correspond à la vente d'un album ou à 1 500 écoutes, chacune d'une durée supérieure à 30 secondes des titres de cet album sur les offres payantes des services de musique en ligne. Le total d'équivalents-ventes relatif aux écoutes est obtenu en soustrayant du nombre total des écoutes des titres d'un album, la moitié des écoutes du titre le plus écouté de cet album.
Décret n°2020-380 du 30 mars 2020 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 2 avril 2020.
TexteDécret n°2020-380 du 30 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041774668
Texte parentLEGITEXT000041774654
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.