Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 321-21 est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Les capacités d'accueil prévues au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables sont réservées pour dix ans à compter : » ;
4. 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « 2° de la publication de la décision d'approbation de la quote-part unitaire par le préfet de région pour les ouvrages existants. » ;
6. 3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
7. « Avant de soumettre au préfet de région la quote-part unitaire, le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, adapte le niveau de capacité réservée par poste mentionnée au 2° de l'article D. 321-15, sans diminution de la capacité globale du schéma ou du volet géographique particulier, pour prendre en compte les évolutions de l'état des lieux initial mentionné à l'article D. 321-14 intervenues depuis l'élaboration du schéma. » ;
8. 4° Au sixième alinéa, après les mots : « le montant de la quote-part », est ajouté le mot : « unitaire » et les mots : « d'accueil » sont supprimés ;
9. 5° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
10. « Le refus de transfert est motivé et notifié à la Commission de régulation de l'énergie. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'énergie : art. D321-21