Décret n°2020-382 du 31 mars 2020 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-382 du 31 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041777634
Texte parentLEGITEXT000041777604
Référencearticle 14 du décret n°2020-382 du 31 mars 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 342-22 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « A compter de la publication de la décision d'approbation de la quote-part unitaire mentionnée à l'article D. 321-19, le producteur pour lequel aucune capacité n'a été réservée avant cette publication en application des documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité est redevable : » ;

4. 2° Au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par :

5. « 1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux réseaux publics d'électricité ; ».

6. Cet alinéa est complété de la phrase suivante :

7. « Le cas échéant, le gestionnaire de réseau anticipe la réalisation des ouvrages propres afin de diminuer les coûts et les délais de raccordement. » ;

8. 3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « 2° D'une quote-part égale au produit de la puissance à raccorder de l'installation de production par la quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier définie à l'article D. 342-22-1. Les installations dont la puissance de raccordement est inférieure à 250 kilovoltampères, ainsi que les installations groupées dont la somme des puissances de raccordement est inférieure à 250 kilovoltampères sont exonérées du paiement de la quote-part.

10. « Pour l'application du précédent alinéa, une installation est considérée comme faisant partie d'un groupe dès lors que d'autres installations utilisant le même type d'énergie appartenant à la même société ou à des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 336-4 sont déjà raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement sur un poste dont le niveau de tension primaire est immédiatement supérieur à leur tension de raccordement de référence. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041777634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.