Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 avril 2020.

TexteOrdonnance n°2020-391 du 1er avril 2020
RattachementChapitre III : Services d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000041777690
Texte parentLEGITEXT000041777670
Référencearticle 8 de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 (version du 3 avril 2020)Légifrance →

1. Le délai de trois jours prévu à la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 1424-28 du code général des collectivités territoriales est ramené à un jour franc suivant l'envoi de la convocation au préfet et aux membres du conseil d'administration.

2. Les dispositions du I au III de l'article 6 sont applicables aux conseils d'administration et aux bureaux des services d'incendie et de secours.

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