Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 avril 2020 (version du 6 avril 2020)Légifrance →
1. Dans les cas de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation, le coefficient correcteur mentionné à l'article 1er est fixé :
2. 1° A 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
3. 2° A 1,1 pour les contenants de plus de 300 ml.
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