1. Pour les opérations de réassurance de la troisième catégorie, mentionnées au 3° de l'article 2, la garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'exposition de la Caisse centrale de réassurance est au plus égale à 75 % pour chaque risque réassuré et que les traités de réassurance conclus avec les entreprises d'assurance prévoient que l'engagement maximal de la Caisse centrale de réassurance est de cinq fois le montant des primes cédées au titre de ces opérations de réassurance par ces entreprises d'assurance.
Décret n°2020-397 du 4 avril 2020 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.
TexteDécret n°2020-397 du 4 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000042084819
Texte parentLEGITEXT000041783205
Numérotation : Jusqu'au 5 juillet 2020, le numéro 5 portait un autre texte (« Les traités de réassurance mentionnés à l'article 2 sont… »), devenu l'article 6 (décret n° 2020-849 du 3 juillet 2020, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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