Arrêté du 3 avril 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 mai 2020.

TexteArrêté du 3 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041914195
Texte parentLEGITEXT000041786594
Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 avril 2020 (version du 24 mai 2020)Légifrance →

1. L'exploitant d'un établissement de restauration collective fermé en application de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 peut donner à une association caritative les préparations culinaires élaborées à l'avance et les excédents en stock au moment de cette fermeture et qu'il a congelés durant les jours qui ont suivi.

2. Les préparations culinaires ou excédents ainsi congelés et destinés à être donnés sont étiquetés individuellement avec la mention “ congelé ” et leur date de durabilité minimale précédée de la mention “ à consommer de préférence avant le ” .

Numérotation : Jusqu'au 24 mai 2020, le numéro 5 portait un autre texte (« Le directeur général de l'alimentation est chargé de… »), devenu l'article 6 (Arrêté du 19 mai 2020, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041914195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.