Arrêté du 7 avril 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 avril 2021.

TexteArrêté du 7 avril 2020
RattachementTITRE 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000043374567
Texte parentLEGITEXT000041790678
Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 avril 2020 (version du 15 avril 2021)Légifrance →

1. I.- Les formations conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture sont accessibles, sans condition de diplôme, par les voies suivantes :

2. 1° La formation initiale, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;

3. 2° La formation professionnelle continue, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;

4. 3° La validation, partielle ou totale, des acquis de l'expérience, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

5. Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date d'entrée en formation.

6. II.-Les formations visées au I sont délivrées par un institut de formation autorisé par le président du conseil régional en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique et répondant aux critères de qualité prévus aux articles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043374567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.