1. Le versement des aides prévues à l'article D. 1803-6 du code des transports aux bénéficiaires subissant ou ayant subi une interruption de leur action de formation en mobilité ou ne pouvant ou n'ayant pu rejoindre leur collectivité de résidence en fin de formation du fait des dispositions de restriction des déplacements et d'accueil dans des organismes d'enseignement et de formation prévues par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique et les décrets du 16 mars 2020 et du 23 mars 2020 susvisés est maintenu pendant la durée de l'interruption de la formation et pendant la durée pendant laquelle le stagiaire ne peut effectuer le trajet retour vers sa collectivité de résidence en fin de formation.
Décret n°2020-416 du 9 avril 2020 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 avril 2020.
TexteDécret n°2020-416 du 9 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041793138
Texte parentLEGITEXT000041793129
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