Décret n°2020-416 du 9 avril 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 avril 2020.

TexteDécret n°2020-416 du 9 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041793143
Texte parentLEGITEXT000041793129
Référencearticle 2 du décret n°2020-416 du 9 avril 2020 (version du 11 avril 2020)Légifrance →

1. Les durées maximales mentionnées au 2° de l'article D. 1803-6 du code des transports sont allongées de la durée d'interruption de la formation pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret.

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