Décret n°2020-419 du 10 avril 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 12 avril 2020.

TexteDécret n°2020-419 du 10 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041795214
Texte parentLEGITEXT000041795208
Référencearticle 1 du décret n°2020-419 du 10 avril 2020 (version du 12 avril 2020)Légifrance →

1. I. - Lorsque la réunion de l'instance représentative du personnel mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée est tenue en conférence téléphonique, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations. Il ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.

2. Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre répond aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 2315-1 du code du travail.

3. II. - Le président de l'instance informe ses membres de la tenue de la réunion en conférence téléphonique. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance.

4. La réunion se déroule conformément aux étapes prévues à l'article D. 2315-2 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041795214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.