Ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 avril 2020.

TexteOrdonnance n°2020-428 du 15 avril 2020
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ
IdentifiantLEGIARTI000041801330
Texte parentLEGITEXT000041801322
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 (version du 17 avril 2020)Légifrance →

1. I. - Les établissements publics de santé soumis à l'obligation prévue à l'article L. 6145-16 du code de la santé publique peuvent, à leur initiative, en être dispensés pour l'exercice 2019. Dans ce cas, ils sont soumis à un dispositif adapté d'audit de leurs comptes afin de préparer la certification de l'exercice 2020. Les modalités de ce dispositif adapté sont fixées par décret.

2. II. - Pour l'exercice 2020, par dérogation aux dispositions de l'article L. 6145-4 et au 4° de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement peut engager, liquider et mandater toute dépense nécessaire au fonctionnement de l'établissement, entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.

3. Dans le cas où les dépenses mandatées dépasseraient le montant des crédits prévus à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour les chapitres faisant partie des crédits qui présentent un caractère limitatif au sens de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique, le directeur de l'établissements public de santé en informe l'agence régionale de santé dans un délai maximal d'un mois après le mandatement de la dépense.

4. Dans le délai d'un mois suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, ces opérations sont régularisées par l'adoption, soit de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement, soit de la décision modificatrice de l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévus au II de l'article L. 6145-4 du même code.

5. III. - Lorsqu'un établissement de santé bénéficie d'une garantie de financement en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 susvisée, le délai de prescription mentionné à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale est prorogé jusqu'au 31 décembre 2020 pour les actions pour le paiement par l'assurance maladie des prestations réalisées au cours de l'année 2019, et jusqu'au 31 décembre 2021 pour les prestations réalisées au cours de l'année 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041801330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.