1. Par dérogation au II de l'article L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le délai d'enlèvement des cadavres ou parties de cadavres d'animaux est porté à trois jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.
Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 24 avril 2020.
TexteOrdonnance n°2020-460 du 22 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041815093
Texte parentLEGITEXT000041815064
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