Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 24 avril 2020.

TexteOrdonnance n°2020-460 du 22 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041815107
Texte parentLEGITEXT000041815064
Référencearticle 22 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 (version du 24 avril 2020)Légifrance →

1. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes désignés à l'article 1609 quater du code général des impôts qui ont décidé, pour l'exercice 2019, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 du même code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées reçoivent jusqu'à l'adoption de leur budget pour l'exercice 2020 des avances mensuelles correspondant à un douzième du montant total de ces impositions tel que voté dans leur budget pour l'exercice 2019.

2. Les avances versées en application du premier alinéa sont calculées en tenant compte de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le cas échéant, une régularisation des avances est effectuée à la suite du vote du budget des syndicats pour l'exercice 2020 dans les conditions suivantes :

3. 1° Si le comité syndical décide, lors du vote du budget pour l'exercice 2020, de ne plus lever des impositions dans les conditions prévues à l'article 1609 quater du code général des impôts ou si les communes associées, en application de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, s'opposent à la mise en recouvrement de ces impôts, le syndicat doit alors reverser les sommes qui lui ont été versées en 2020 au titre des avances mensuelles ;

4. 2° Si les avances d'imposition mensuelles versées en 2020 excèdent le montant total des impositions prévu dans le budget voté pour l'exercice 2020, le syndicat doit alors reverser cet excédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041815107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.