1. Pour l'application du 6° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée aux élections municipales de 2020 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les plafonds de dépenses électorales prévus aux 3° et 4° de l'article L. 392 du code électoral sont majorés par un coefficient fixé par décret et qui ne peut être supérieur à 1,5.
Ordonnance n°2020-462 du 22 avril 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 avril 2020.
TexteOrdonnance n°2020-462 du 22 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041815424
Texte parentLEGITEXT000041815421
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