Décret n°2017-1733 du 22 décembre 2017 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2017-1733 du 22 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000049820345
Texte parentLEGITEXT000041816160
Référencearticle 14 du décret n°2017-1733 du 22 décembre 2017 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. L'allocation d'accompagnement personnalisé est financée par l'Etat pour la partie supérieure à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1 du code du travail que les bénéficiaires auraient perçue en cas de refus d'adhérer au parcours d'accompagnement personnalisé.

2. Pour la partie correspondant à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1 du code du travail, l'allocation d'accompagnement personnalisé est financée :

3. 1° Par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail pour les salariés des employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail et ceux qui ont adhéré au régime d'assurance chômage en application du deuxième alinéa de l'article L. 5424-2 du code du travail, dans les conditions prévues dans le contrat d'adhésion conclu avec l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ;

4. 2° Par l'employeur pour ceux qui ont adhéré au régime d'assurance chômage en application du deuxième alinéa de l'article L. 5424-2 du code du travail, lorsque le contrat d'adhésion conclu avec l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage le prévoit et dans les cas mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail et au premier alinéa de l'article L. 5424-2 du code du travail. Pour ces derniers, le versement de l'allocation est alors conditionné à la conclusion d'une convention de gestion entre l'employeur et l'opérateur France Travail.

5. L'employeur public finance le montant de l'allocation d'assurance lorsqu'il est titulaire de la charge de l'indemnisation dans les conditions prévues dans une convention entre l'Etat, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5427-1 du code du travail et l'opérateur France Travail.

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