Décret n°2017-1733 du 22 décembre 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2017.

TexteDécret n°2017-1733 du 22 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000041816181
Texte parentLEGITEXT000041816160
Référencearticle 7 du décret n°2017-1733 du 22 décembre 2017 (version du 24 décembre 2017)Légifrance →

1. Les actions de formation entreprises dans le cadre du parcours d'accompagnement personnalisé sont inscrites dans le projet d'accompagnement personnalisé mentionné à l'article 6 du présent décret.

2. A cet effet, le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé peut mobiliser son compte personnel de formation et accéder à toutes les formations éligibles au compte personnel de formation conformément aux dispositions de l'article L. 6323-21 du code du travail.

3. Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme du parcours d'accompagnement personnalisé, celle-ci se poursuit dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail après inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041816181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.