Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 avril 2020 (version du 30 avril 2020)Légifrance →
1. Lorsque les conditions d'assiduité au tir ne sont plus réunies, la fédération retire son avis favorable et en informe sans délai le préfet compétent. En application de l'article R. 312-15 du code de la sécurité intérieure, la ou les autorisations correspondantes sont nulles de plein droit.
2. En cas d'infraction grave aux règles de sécurité, la fédération retire son avis favorable et en informe sans délai le préfet compétent.
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