Code de la sécurité intérieure · Article

Article R312-15

Article en vigueur depuis le 10 février 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre II : Acquisition et détention
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
  7. Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000045148099
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-15 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →

1. L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 est nulle de plein droit aussitôt que son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il se trouve dans une des situations prévues à l'article L. 312-16.

2. Toutefois, dans le cas où le titulaire de l'autorisation n'a pas renouvelé sa licence délivrée par une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre des sports pour la pratique du tir sportif, l'autorisation est nulle de plein droit à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de fin de validité de la licence.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045148099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.