1. En application de l'article R. 311-5-2 du code de la sécurité intérieure, le marquage des armes à feu ou de leurs éléments qui revêtent une importance historique particulière, définies au 10° du II de l'article R. 311-1 du même code, importés d'un pays tiers à l'Union européenne, comporte l'indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série. Il est apposé sur un ou plusieurs de leurs éléments et doit être lisible sans démontage de l'arme. Le numéro de série figure au moins sur la carcasse de l'arme.
Arrêté du 28 avril 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 avril 2020.
TexteArrêté du 28 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041833585
Texte parentLEGITEXT000041833580
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