CHAPITRE III BIS : DONNEES MISES A DISPOSITION DE L'AUTORITE NATIONALE DES JEUX PAR LES OPERATEURS AGREES DE JEUX OU DE PARIS EN LIGNE ET PAR LES OPERATEURS TITULAIRES DE DROIT EXCLUSIFS POUR L'EXPLOITATION DES JEUX DE LOTERIE ET DE PARIS HIPPIQUES SUR COMPTE
Section I : Définitions
IdentifiantLEGIARTI000041839222
Texte parentLEGITEXT000041839789
Référencearticle 23 du décret n°2010-518 du 19 mai 2010 (version du 1er octobre 2020)Légifrance →
1. Au sens du présent chapitre :
2. 1° Les données tracées s'entendent des données électroniques échangées entre chaque joueur et l'opérateur qui doivent être conservées dans le support matériel d'archivage, en application de l'article 31 de la loi du 12 mai 2010 susvisée et de l'article L. 320-18 du code de la sécurité intérieure ;
3. 2° Le support matériel d'archivage s'entend du dispositif technique, tel que mentionné à l'article 31 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, mis en place pour recueillir, mettre en forme et conserver les données tracées ; il est composé d'un capteur et d'un coffre-fort ; le capteur s'entend de la partie du support matériel d'archivage dédiée à la fonction de recueil et de mise en forme des données tracées ; le coffre-fort s'entend de la partie du support matériel d'archivage dédiée à la fonction de sécurisation et de conservation de ces données ;
4. 3° La plate-forme s'entend du système d'information de l'opérateur contenant notamment les informations personnelles liées au joueur et le logiciel de jeu.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2020, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2010-509
du 18 mai 2010 (décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, art. 23) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
Aller plus loin
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