RattachementSection II : Support matériel d'archivage
CHAPITRE III BIS : DONNEES MISES A DISPOSITION DE L'AUTORITE NATIONALE DES JEUX PAR LES OPERATEURS AGREES DE JEUX OU DE PARIS EN LIGNE ET PAR LES OPERATEURS TITULAIRES DE DROIT EXCLUSIFS POUR L'EXPLOITATION DES JEUX DE LOTERIE ET DE PARIS HIPPIQUES SUR COMPTE
Section II : Support matériel d'archivage
IdentifiantLEGIARTI000041839220
Texte parentLEGITEXT000041839789
Référencearticle 24 du décret n°2010-518 du 19 mai 2010 (version du 1er octobre 2020)Légifrance →
1. Avant toute activité de jeu ou de pari, l'opérateur de jeu en ligne agréé en application de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ou les opérateurs mentionnés à l'article L. 320-18 du code de la sécurité intérieure déclarent auprès de l'Autorité nationale des jeux la mise en fonctionnement du support matériel d'archivage dans les conditions prévues par le dossier des exigences techniques mentionné à l'article 32.
2. Afin de garantir que son fonctionnement est conforme aux spécifications du présent décret et aux dispositions du dossier des exigences techniques, le support matériel d'archivage fait l'objet, dans le délai de six mois à compter de sa date de mise en fonctionnement, de la certification mentionnée au II de l'article 23 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2020, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2010-509
du 18 mai 2010 (décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, art. 23) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
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