RattachementSection II : Support matériel d'archivage
CHAPITRE III BIS : DONNEES MISES A DISPOSITION DE L'AUTORITE NATIONALE DES JEUX PAR LES OPERATEURS AGREES DE JEUX OU DE PARIS EN LIGNE ET PAR LES OPERATEURS TITULAIRES DE DROIT EXCLUSIFS POUR L'EXPLOITATION DES JEUX DE LOTERIE ET DE PARIS HIPPIQUES SUR COMPTE
Section II : Support matériel d'archivage
IdentifiantLEGIARTI000041839234
Texte parentLEGITEXT000041839789
Référencearticle 25 du décret n°2010-518 du 19 mai 2010 (version du 1er octobre 2020)Légifrance →
1. Le support matériel d'archivage est développé et exploité sous la seule responsabilité de l'opérateur.
2. Les échanges électroniques entre le joueur, le support matériel d'archivage et la plate-forme de l'opérateur sont sécurisés de sorte que soient garanties leur authentification et leur confidentialité.
3. Le support matériel d'archivage doit être au moins doté de quatre fonctions :
4. 1° Recueil et mise en forme des données tracées ;
5. 2° Conservation de ces données ;
6. 3° Consultation et extraction de ces données ;
7. 4° Administration et gestion des utilisateurs du support matériel d'archivage.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2020, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2010-509
du 18 mai 2010 (décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, art. 23) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
Aller plus loin
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