RattachementSection IV : Données mises à disposition de l'Autorité nationale des jeux
CHAPITRE III BIS : DONNEES MISES A DISPOSITION DE L'AUTORITE NATIONALE DES JEUX PAR LES OPERATEURS AGREES DE JEUX OU DE PARIS EN LIGNE ET PAR LES OPERATEURS TITULAIRES DE DROIT EXCLUSIFS POUR L'EXPLOITATION DES JEUX DE LOTERIE ET DE PARIS HIPPIQUES SUR COMPTE
Section IV : Données mises à disposition de l'Autorité nationale des jeux
IdentifiantLEGIARTI000041839250
Texte parentLEGITEXT000041839789
Référencearticle 29 du décret n°2010-518 du 19 mai 2010 (version du 1er octobre 2020)Légifrance →
1. Les données mentionnées à l'article 30 sont mises à la disposition de l'Autorité nationale des jeux :
2. 1° Par l'accès permanent au support matériel d'archivage dont dispose l'autorité ;
3. 2° Par la transmission périodique à l'autorité de données, exhaustives ou agrégées, extraites de la plate-forme de l'opérateur ;
4. 3° A la suite d'une demande ponctuelle formulée par l'autorité.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2020, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2010-509
du 18 mai 2010 (décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, art. 23) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
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