Décret n°2010-518 du 19 mai 2010 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.

TexteDécret n°2010-518 du 19 mai 2010
Rattachement
Section IV : Données mises à disposition de l'Autorité nationale des jeux
  1. CHAPITRE III BIS : DONNEES MISES A DISPOSITION DE L'AUTORITE NATIONALE DES JEUX PAR LES OPERATEURS AGREES DE JEUX OU DE PARIS EN LIGNE ET PAR LES OPERATEURS TITULAIRES DE DROIT EXCLUSIFS POUR L'EXPLOITATION DES JEUX DE LOTERIE ET DE PARIS HIPPIQUES SUR COMPTE
  2. Section IV : Données mises à disposition de l'Autorité nationale des jeux
IdentifiantLEGIARTI000041839258
Texte parentLEGITEXT000041839789
Référencearticle 30 du décret n°2010-518 du 19 mai 2010 (version du 1er octobre 2020)Légifrance →

1. Les données que l'opérateur est tenu de mettre à la disposition de l'Autorité nationale des jeux sous forme exhaustive ou agrégée, pour les joueurs sur compte, portent sur :

2. 1° Toute information détenue par l'opérateur concernant chaque joueur, et notamment les informations suivantes : nom de naissance, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse de courrier électronique, date d'ouverture du compte joueur et, le cas échéant, adresse postale du domicile, identifiant permettant l'accès au compte joueur, référence du compte de paiement tel que mentionné au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, sur lequel l'opérateur reversera, le cas échéant, les avoirs du joueur ;

3. 2° Les opérations de compte réalisées par les joueurs ;

4. 3° Les opérations de jeu réalisées par les joueurs ainsi que toute donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ;

5. 4° Le catalogue des jeux et paris proposés ;

6. 5° Le tirage des cartes réalisé par le générateur de nombres aléatoires pour l'organisation des jeux de cercle ainsi que, à la demande de l'Autorité nationale des jeux, tout ou partie des résultats issus du générateur de nombres aléatoires pour l'organisation des jeux sous droits exclusifs ;

7. 6° Les profils des joueurs et leurs comportements de jeu ;

8. 7° Les offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature et leur utilisation par les joueurs ;

9. 8° La gestion de la plate-forme de jeu et les incidents techniques ;

10. 9° Les contrôles menés par ses soins et leurs résultats, ainsi que les incidents de jeu et les opérations frauduleuses détectés ;

11. 10° L'évolution et la maintenance des matériels, plate-formes et logiciels de jeu utilisés.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2020, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2010-509 du 18 mai 2010 (décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, art. 23) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041839258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.