Décret n°2020-500 du 29 avril 2020 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-500 du 29 avril 2020
RattachementChapitre II : Dispositions applicables en 2020
IdentifiantLEGIARTI000041842897
Texte parentLEGITEXT000041842867
Référencearticle 10 du décret n°2020-500 du 29 avril 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « défini par les lois du 23 décembre 1982 et du 30 juillet 1987 susvisées » sont remplacés par les mots : « prévu aux articles L. 632-1 et suivants du code de l'éducation » ;

3. 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

4. 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

5. « Les médecins qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté l'épreuve adaptée aux titulaires du doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, le cas échéant, selon les modalités prévues ci-dessus, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041842897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.