Arrêté du 6 mai 2020 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 6 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041855305
Texte parentLEGITEXT000041855287
Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 mai 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 est ainsi modifié :

2. 1° Au quatrième alinéa, les mots : « supérieur à 1,5 milliard d'euros et » sont supprimés ;

3. 2° Au sixième alinéa, après les mots : « par l'établissement prêteur », sont insérés les mots : «, ou pour le compte des prêteurs par l'intermédiaire en financement participatif ou un mandataire qu'ils désignent sans qu'il soit besoin de leur confier un mandat spécial à cet effet, » ;

4. 3° Aux huitième, neuvième et dixième alinéas, ainsi qu'à la dernière phrase du onzième alinéa, les mots : « l'établissement prêteur » sont remplacés par les mots : « le prêteur » ;

5. 4° Au dixième alinéa, après les mots : « un versement provisionnel », sont insérés les mots : « de Bpifrance Financement SA au nom et pour le compte de l'Etat » ;

6. 5° Au onzième alinéa, les mots : « est payé rapidement à l'établissement prêteur » sont remplacés par les mots : « est payé rapidement au prêteur » ;

7. 6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8. « Le versement provisionnel, en tant qu'avance sur le paiement du montant indemnisable, fait partie intégrante des sommes dues au sens du IV de l'article 6 de la loi n° 2020-289 susvisée et qui sont payées conformément aux dispositions prévues au VI du même article. Dans le cas de prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, ces sommes dues le cas échéant leur sont payées via l'intermédiaire en financement participatif ou un mandataire. » ;

9. 7° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

10. « La garantie reste attachée au prêt en cas de cession de celui-ci à une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire, ou en cas de mobilisation de celui-ci, y compris par l'intermédiaire d'un organisme de titrisation dont les titres sont souscrits uniquement par l'établissement prêteur ou par des entités affiliées au même groupe bancaire, dans le cadre des opérations de politique monétaire du Système européen des banques centrales (SEBC) en ce compris les éventuels transferts subséquents au profit de tiers. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 mars 2020 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041855305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.