Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Chapitre III : Procédure de sélection
IdentifiantLEGIARTI000041855580
Texte parentLEGITEXT000041855521
Référencearticle 15 du décret n°2020-530 du 5 mai 2020 (version du 8 mai 2020)Légifrance →
1. Le dossier de candidature ainsi que le bilan de la période d'apprentissage, renseigné par le maître d'apprentissage selon le modèle fixé à l'annexe 2 au présent décret, sont transmis par l'autorité territoriale à une commission chargée de statuer sur l'aptitude du candidat.
2. Cette commission, dont les membres sont nommés par l'autorité territoriale, est composée :
3. 1° De l'autorité territoriale ou de son représentant, agent d'un cadre d'emplois de niveau équivalent ou supérieur au cadre d'emplois d'accueil ;
4. 2° D'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;
5. 3° D'une personne du service des ressources humaines.
6. L'autorité territoriale ou son représentant assure la présidence de la commission.
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