Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-530 du 5 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités de titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'issue d'un contrat d'apprentissage

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 2020
NatureDécret
Signé le5 mai 2020
Publié le7 mai 2020
Articles36 articles en vigueur
NORCPAF2001926D
IdentifiantLEGITEXT000041855521
RéférenceDécret n° 2020-530 du 5 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités de titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'issue d'un contrat d'apprentissage, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : apprentis du secteur public non industriel et commercial bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 du code du travail et mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail. Objet : mise en œuvre d'un dispositif permettant la titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique des bénéficiaires de l'obligation d'emploi à l'issue de leur contrat d'apprentissage. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret définit les modalités de mise en œuvre du dispositif, créé pour une durée de cinq ans, permettant une titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique des bénéficiaires de l'obligation d'emploi à l'issue de leur contrat d'apprentissage au sein de la fonction publique. Il précise ainsi les conditions d'ouverture de la procédure de titularisation par les administrations, la composition du dossier de candidature, les modalités de sélection des candidats ainsi que les dispositions relatives au classement au moment de la titularisation. Références : le décret, pris en application des dispositions de l'article 91 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5212-13 et L. 6227-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 91 ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 21 janvier 2020 ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique du 30 janvier 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes du 6 février 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000050826436

1. Les personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, qui disposent d'un contrat d'apprentissage conclu en application de l'article L. 6227-1 du même code, peuvent, au terme de ce contrat et pendant la durée prévue au premier alinéa de l'article 91 de la loi du 6 août 2019 susvisée, bénéficier, dans les conditions fixées par le présent décret, de la titularisation prévue à l'article 91 de la même loi dans un corps ou dans un cadre d'emplois de la fonction publique.

Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2 LEGIARTI000050826442

1. Le nombre annuel des emplois susceptibles d'être pourvus, par titularisation des personnes mentionnées à l'article 1er, est fixé, pour chaque corps, par arrêté ou décision de l'autorité compétente pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

2. Ces emplois sont pris en compte dans le calcul de la proportion définie à l'article 10 du décret du 25 août 1995 susvisé.

3. Ne peuvent être titularisés dans un corps d'accueil que les apprentis titulaires d'un niveau de diplôme au moins équivalent à celui du niveau de diplôme requis par le statut particulier de ce corps d'accueil pour l'accès par la voie du concours externe.

Chapitre II : Dépôt des candidatures

Article 3 LEGIARTI000050826448

1. Lors de leur entrée en apprentissage dans l'une des administrations mentionnées à l'article L. 3 du code général de la fonction publique, les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont individuellement informées par l'autorité de recrutement, par tout moyen et le cas échéant par le maître d'apprentissage, de la possibilité qu'elles ont de demander à être titularisées à l'issue de leur contrat d'apprentissage.

2. La personne candidate en adresse la demande, quatre mois au moins avant le terme du contrat d'apprentissage, à l'autorité de recrutement. Ce délai peut être porté à six mois lorsque la durée du contrat d'apprentissage est supérieure à une année.

Article 4 LEGIARTI000050826452

1. Dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande, l'autorité de recrutement transmet au candidat une proposition de titularisation dans un corps d'accueil ainsi qu'une ou plusieurs offres pour un emploi correspondant aux fonctions exercées durant la période d'apprentissage et susceptibles d'être occupé à titre de première affectation, et elle l'invite à lui transmettre sous quinze jours un dossier de candidatures.

2. Lorsqu'elle n'est pas en mesure de lui faire une telle proposition, l'administration en informe le candidat dans le même délai.

Article 5 LEGIARTI000041855566

1. Le dossier de candidature comprend :

2. 1° Un curriculum vitae d'une page au plus faisant notamment état du parcours de formation académique et professionnel du candidat et des compétences acquises, notamment, lorsqu'elles sont pertinentes pour l'accès au corps d'accueil, dans le domaine linguistique ;

3. 2° Une copie des titres et diplômes détenus ;

4. 3° Un document présentant, selon le modèle figurant en annexe 1 au présent décret, la motivation du candidat pour exercer l'emploi ou les emplois proposés et les missions dévolues au corps d'accueil, ainsi que les activités, notamment professionnelles, exercées par le candidat ;

5. 4° Une copie du document, en cours de validité, permettant de justifier l'appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;

6. 5° Le cas échéant, les justificatifs des activités professionnelles exercées et des certifications professionnelles détenues.

Chapitre III : Procédure de sélection

Article 6 LEGIARTI000041855568

1. Le dossier de candidature ainsi que le bilan de la période d'apprentissage, renseigné par le maître d'apprentissage selon le modèle fixé à l'annexe 2 au présent décret, sont transmis par l'autorité de recrutement à une commission de titularisation.

2. Cette commission, dont les membres sont nommés par l'autorité de recrutement, est composée :

3. 1° D'un agent d'un corps de niveau équivalent ou supérieur au corps d'accueil, représentant l'autorité de recrutement et président de la commission ;

4. 2° D'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;

5. 3° D'une personne du service des ressources humaines.

Article 7 LEGIARTI000050826454

1. La commission apprécie l'aptitude du candidat à être titularisé. Elle tient notamment compte des capacités du candidat à exercer les missions dévolues au corps auquel il a vocation à accéder, de sa motivation, du bilan de la période d'apprentissage, de son parcours professionnel ainsi que de ses connaissances sur l'environnement professionnel de l'emploi ou des emplois faisant l'objet de sa candidature.

2. Au terme d'un premier examen du dossier, la commission décide s'il y a lieu de procéder à la sélection du candidat en vue de l'auditionner. Dans ce cas, l'entretien a lieu au plus tard quinze jours avant le terme de son contrat d'apprentissage.

3. L'entretien débute par une présentation par le candidat, pendant une durée de dix minutes au plus, de son parcours et de sa motivation à exercer l'emploi ou les emplois qui lui sont proposés ainsi que les missions dévolues au corps auquel il a vocation à accéder. Il se poursuit par un échange avec la commission qui s'appuie sur le dossier du candidat. Au cours de cet entretien, le candidat peut également être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel. La durée de l'entretien ne peut excéder quarante-cinq minutes.

4. L'avis d'une ou plusieurs personnes peut être sollicité par la commission.

5. Pour l'accès aux corps dont la gestion est assurée par le ministère des affaires étrangères, les compétences linguistiques des candidats peuvent être évaluées par le centre de formation linguistique du ministère des affaires étrangères. Les modalités de cette évaluation sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Les résultats de l'évaluation de chaque candidat concerné sont transmis à la commission au titre des éléments lui permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à être titularisé.

6. La commission émet un avis sur l'aptitude du candidat à être titularisé.

Chapitre IV : Titularisation

Article 8 LEGIARTI000041855570

1. L'autorité administrative disposant du pouvoir de nomination peut procéder à la titularisation du candidat déclaré apte à être titularisé :

2. 1° Au terme du contrat d'apprentissage, lorsqu'à cette date le candidat a obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage ;

3. 2° A défaut, à la date d'obtention de ce diplôme ou titre, sous réserve que celle-ci n'intervienne pas plus de six mois après le terme du contrat.

4. La titularisation est prononcée nonobstant la condition d'âge pouvant être prévue par le statut particulier.

5. L'autorité administrative procède à l'affectation du fonctionnaire titularisé dans l'un des emplois proposés lors de la procédure de titularisation.

Article 9 LEGIARTI000041855571

1. Le fonctionnaire ainsi titularisé est classé au 1er échelon du premier grade du corps d'accueil, sous réserve des dispositions prévues ci-après. Les périodes de stage ou de formation effectuées en milieu professionnel pour la préparation du diplôme ne sont pas prises en compte pour le classement dans le corps.

2. Les personnes justifiant, avant la conclusion du contrat mentionné à l'article 1er, d'une activité professionnelle bénéficient des dispositions du statut particulier du corps d'accueil permettant la prise en compte de ces services pour le classement consécutif à la titularisation.

Article 10 LEGIARTI000050826456

1. Les personnes titularisées en application des dispositions du présent décret bénéficient, en tant que de besoin, d'une période de formation d'adaptation à l'emploi, dans l'année suivant leur titularisation, ainsi que d'un accompagnement adapté à leur situation en vue de favoriser leur insertion professionnelle, en lien avec le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 du code général de la fonction publique.

2. Lorsque le statut particulier du corps dans lequel la titularisation a vocation à intervenir prévoit une période de formation en école de service public, les personnes titularisées en application des dispositions du présent décret bénéficient de cette formation initiale. La formation du fonctionnaire peut, le cas échéant, être adaptée à ses besoins dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 du même code, en lien avec le référent handicap mentionné au même article.

3. Dans le cas d'une formation en école de service public, lorsque les dispositions réglementaires relatives à la situation des fonctionnaires durant cette formation initiale ou le statut particulier du corps prévoient que les fonctionnaires nommés dans le corps sont soumis à un engagement de servir pendant une durée minimale, la durée de l'obligation statutaire de servir ainsi prévue s'applique à due proportion de la période de formation effectivement réalisée au sein de cette école.

Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 11 LEGIARTI000050826461

1. Ne peuvent être titularisés dans un cadre d'emplois d'accueil que les apprentis titulaires d'un niveau de diplôme au moins équivalent à celui du niveau de diplôme requis par le statut particulier de ce cadre d'emplois pour l'accès par la voie du concours externe.

Chapitre II : Dépôt des candidatures

Article 12 LEGIARTI000050826463

1. Lors de leur entrée en apprentissage dans l'une des administrations mentionnées à l'article L. 4 du code général de la fonction publique, les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont individuellement informées par l'autorité territoriale, par tout moyen et le cas échéant par le maître d'apprentissage, de la possibilité qu'elles ont de demander à être titularisées à l'issue de leur contrat d'apprentissage.

2. La personne candidate en adresse la demande, quatre mois au moins avant le terme du contrat d'apprentissage, à l'autorité territoriale. Ce délai peut être porté à six mois lorsque la durée du contrat d'apprentissage est supérieure à une année.

Article 13 LEGIARTI000050826467

1. Dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande l'autorité territoriale peut :

2. 1° Soit transmettre au candidat une proposition de titularisation dans un cadre d'emplois d'accueil ainsi qu'une ou plusieurs offres pour un emploi correspondant aux fonctions exercées durant la période d'apprentissage et susceptible d'être occupé à titre de première affectation, et l'inviter à lui transmettre sous quinze jours un dossier de candidature ;

3. 2° Soit informer le candidat qu'elle n'entend pas donner suite à sa demande.

Article 14 LEGIARTI000041855578

1. Le dossier de candidature comprend :

2. 1° Un curriculum vitae d'une page au plus faisant notamment état du parcours de formation académique et professionnel et des compétences acquises ;

3. 2° Une copie des titres et diplômes détenus ;

4. 3° Un document présentant, selon le modèle figurant en annexe 1 au présent décret, la motivation du candidat pour exercer l'emploi ou les emplois proposés et les missions dévolues au cadre d'emplois d'accueil, ainsi que les activités, notamment professionnelles, exercées par le candidat ;

5. 4° Une copie du document, en cours de validité, permettant de justifier l'appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;

6. 5° Le cas échéant, les justificatifs des activités professionnelles exercées et des certifications professionnelles détenues.

Chapitre III : Procédure de sélection

Article 15 LEGIARTI000041855580

1. Le dossier de candidature ainsi que le bilan de la période d'apprentissage, renseigné par le maître d'apprentissage selon le modèle fixé à l'annexe 2 au présent décret, sont transmis par l'autorité territoriale à une commission chargée de statuer sur l'aptitude du candidat.

2. Cette commission, dont les membres sont nommés par l'autorité territoriale, est composée :

3. 1° De l'autorité territoriale ou de son représentant, agent d'un cadre d'emplois de niveau équivalent ou supérieur au cadre d'emplois d'accueil ;

4. 2° D'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;

5. 3° D'une personne du service des ressources humaines.

6. L'autorité territoriale ou son représentant assure la présidence de la commission.

Article 16 LEGIARTI000050826469

1. La commission apprécie l'aptitude du candidat à être titularisé. Elle tient notamment compte des capacités du candidat à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois auquel il a vocation à accéder, de sa motivation, du bilan de la période d'apprentissage, de son parcours professionnel ainsi que de ses connaissances sur l'environnement professionnel de l'emploi ou des emplois faisant l'objet de sa candidature.

2. Au terme d'un premier examen du dossier, la commission décide s'il y a lieu de procéder à la sélection du candidat en vue de l'auditionner. Dans ce cas, l'entretien a lieu au plus tard quinze jours avant le terme de son contrat d'apprentissage.

3. L'entretien débute par une présentation par le candidat, pendant une durée de dix minutes au plus, de son parcours et de sa motivation à exercer l'emploi ou les emplois qui lui sont proposés ainsi que les missions dévolues au cadre d'emplois auquel il a vocation à accéder. Il se poursuit par un échange avec la commission qui s'appuie sur le dossier du candidat. Au cours de cet entretien, le candidat peut également être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel. La durée de l'entretien ne peut excéder quarante-cinq minutes.

4. L'avis d'une ou plusieurs personnes peut être sollicité par la commission.

5. La commission émet un avis sur l'aptitude du candidat à être titularisé.

Article 17 LEGIARTI000050826471

1. L'autorité territoriale peut déléguer au centre de gestion la mise en œuvre de cette procédure sur le fondement de l'article L. 452-2 du code général de la fonction publique.

Chapitre IV : Titularisation

Article 18 LEGIARTI000041855583

1. L'autorité territoriale peut procéder à la titularisation du candidat déclaré apte à être titularisé :

2. 1° Au terme du contrat d'apprentissage, lorsqu'à cette date le candidat a obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage ;

3. 2° A défaut, à la date d'obtention de ce diplôme ou titre, sous réserve que celle-ci n'intervienne pas plus de six mois après le terme du contrat.

4. La titularisation est prononcée nonobstant la condition d'âge pouvant être prévue par le statut particulier.

5. L'autorité territoriale procède à l'affectation du fonctionnaire titularisé dans l'un des emplois proposés lors de la procédure de titularisation.

Article 19 LEGIARTI000041855584

1. Le fonctionnaire ainsi titularisé est classé au 1er échelon du premier grade du cadre d'emplois d'accueil, sous réserve des dispositions prévues ci-après. Les périodes de stage ou de formation effectuées en milieu professionnel pour la préparation du diplôme ne sont pas prises en compte pour le classement dans le cadre d'emplois.

2. Les personnes justifiant, avant la conclusion du contrat mentionné à l'article 1er, d'une activité professionnelle bénéficient des dispositions du statut particulier du cadre d'emplois d'accueil permettant la prise en compte de ces services pour le classement consécutif à la titularisation.

Article 20 LEGIARTI000050826475

1. Les personnes titularisées en application des dispositions du présent décret bénéficient, lorsqu'elle est prévue par le statut particulier du cadre d'emplois, d'une formation d'intégration dans l'année suivant leur titularisation, ainsi que d'un accompagnement adapté à leur situation en vue de favoriser leur insertion professionnelle, en lien avec le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 du code général de la fonction publique.

2. Elles sont soumises aux formations de professionnalisation au premier emploi prévue par les statuts particuliers.

Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 21 LEGIARTI000050826479

1. Ne peuvent être titularisés dans un corps d'accueil que les apprentis titulaires d'un niveau de diplôme au moins équivalent à celui du niveau de diplôme requis par le statut particulier de ce corps d'accueil pour l'accès par la voie du concours externe.

Chapitre II : Dépôt des candidatures

Article 22 LEGIARTI000050826481

1. Lors de leur entrée en apprentissage dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont individuellement informées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, par tout moyen et le cas échéant par le maître d'apprentissage, de la possibilité qu'elles ont de demander à être titularisées à l'issue de leur contrat d'apprentissage.

2. La personne candidate en adresse la demande, quatre mois au moins avant le terme du contrat d'apprentissage, à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce délai peut être porté à six mois lorsque la durée du contrat d'apprentissage est supérieure à une année.

Article 23 LEGIARTI000050826487

1. Dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande, l'autorité investie du pouvoir de nomination transmet au candidat une proposition de titularisation dans un corps d'accueil ainsi qu'une ou plusieurs offres pour un emploi correspondant aux fonctions exercées durant la période d'apprentissage et susceptibles d'être occupé à titre de première affectation, et elle l'invite à lui transmettre sous quinze jours un dossier de candidature.

2. Lorsqu'elle n'est pas en mesure de lui faire une telle proposition, l'administration en informe le candidat dans le même délai.

Article 24 LEGIARTI000041855590

1. Le dossier de candidature comprend :

2. 1° Un curriculum vitae d'une page au plus faisant notamment état du parcours de formation académique et professionnel du candidat et des compétences acquises ;

3. 2° Une copie des titres et diplômes détenus ;

4. 3° Un document présentant, selon le modèle figurant en annexe 1 au présent décret, la motivation du candidat pour exercer l'emploi ou les emplois proposés et les missions dévolues au corps d'accueil, ainsi que les activités, notamment professionnelles, exercées par le candidat ;

5. 4° Une copie du document, en cours de validité, permettant de justifier l'appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;

6. 5° Le cas échéant, les justificatifs de la ou des activités professionnelles exercées et des certifications professionnelles détenues.

Chapitre III : Procédure de sélection

Article 25 LEGIARTI000041855592

1. Le dossier de candidature ainsi que le bilan de la période d'apprentissage, renseigné par le maître d'apprentissage selon le modèle fixé à l'annexe 2 au présent décret, sont transmis par l'autorité investie du pouvoir de nomination à une commission de titularisation.

2. Cette commission, dont les membres sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, est composée :

3. 1° De l'autorité investie du pouvoir de nomination ou de son représentant, agent d'un corps de niveau équivalent ou supérieur au corps d'accueil ;

4. 2° D'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;

5. 3° D'une personne du service des ressources humaines.

6. L'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant assure la présidence de la commission.

7. Le directeur de l'établissement organisateur du recrutement peut, le cas échéant, nommer au titre des 2° et 3° des personnes extérieures à l'établissement.

Article 26 LEGIARTI000050826489

1. La commission apprécie l'aptitude du candidat à être titularisé. Elle tient notamment compte des capacités du candidat à exercer les missions dévolues au corps auquel il a vocation à accéder, de sa motivation, du bilan de la période d'apprentissage, de son parcours professionnel ainsi que de ses connaissances sur l'environnement professionnel de l'emploi ou des emplois faisant l'objet de sa candidature.

2. Au terme d'un premier examen du dossier, la commission décide s'il y a lieu de procéder à la sélection du candidat en vue de l'auditionner. Dans ce cas, l'entretien a lieu au plus tard quinze jours avant le terme de son contrat d'apprentissage.

3. L'entretien débute par une présentation par le candidat, pendant une durée de dix minutes au plus, de son parcours et de sa motivation à exercer l'emploi ou les emplois qui lui sont proposés ainsi que les missions dévolues au corps auquel il a vocation à accéder. Il se poursuit par un échange avec la commission qui s'appuie sur le dossier du candidat. Au cours de cet entretien, le candidat peut également être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel. La durée de l'entretien ne peut excéder quarante-cinq minutes.

4. L'avis d'une ou plusieurs personnes peut être sollicité par la commission.

5. La commission de titularisation émet un avis sur l'aptitude du candidat à être titularisé.

Chapitre IV : Titularisation

Article 27 LEGIARTI000041855597

1. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut procéder à la titularisation du candidat déclaré apte à être titularisé :

2. 1° Au terme du contrat d'apprentissage, lorsqu'à cette date le candidat a obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage ;

3. 2° A défaut, à la date d'obtention de ce diplôme ou titre, sous réserve que celle-ci n'intervienne pas plus de six mois après le terme du contrat.

4. La titularisation est prononcée nonobstant la condition d'âge pouvant être prévue par le statut particulier.

5. L'autorité disposant du pouvoir de nomination procède à l'affectation du fonctionnaire titularisé dans l'un des emplois proposés lors de la procédure de titularisation.

Article 28 LEGIARTI000041855598

1. Le fonctionnaire titularisé est classé au 1er échelon du premier grade du corps d'accueil, sous réserve des dispositions prévues ci-après. Les périodes de stage ou de formation effectuées en milieu professionnel pour la préparation du diplôme ne sont pas prises en compte pour le classement dans le corps.

2. Les personnes justifiant, avant la conclusion du contrat mentionné à l'article 1er, d'une activité professionnelle bénéficient des dispositions du statut particulier du corps d'accueil permettant la prise en compte de ces services pour le classement consécutif à la titularisation.

Article 29 LEGIARTI000050826491

1. Les personnes titularisées en application des dispositions du présent décret bénéficient, en tant que de besoin, d'une période de formation d'adaptation à l'emploi, dans l'année suivant leur titularisation, ainsi que d'un accompagnement adapté à leur situation en vue de favoriser leur insertion professionnelle, en lien avec le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 du code général de la fonction publique.

2. Lorsque le statut particulier du corps dans lequel la titularisation a vocation à intervenir prévoit une période de formation en école de service public, les personnes titularisées en application des dispositions du présent décret bénéficient de cette formation initiale. La formation du fonctionnaire peut, le cas échéant, être adaptée à ses besoins dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 du même code, en lien avec le référent handicap mentionné au même article.

3. Dans le cas d'une formation en école de service public, lorsque les dispositions réglementaires relatives à la situation des fonctionnaires durant cette formation initiale ou le statut particulier du corps prévoient que les fonctionnaires nommés dans le corps sont soumis à un engagement de servir pendant une durée minimale, la durée de l'obligation statutaire de servir ainsi prévue s'applique à due proportion de la période de formation effectivement réalisée au sein de cette école.

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30 LEGIARTI000050826496

1. I.-Le bilan annuel des recrutements réalisés au titre du présent décret est présenté devant le comité social compétent.

2. II.-Les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique intègrent au rapport social unique le bilan des recrutements réalisés au titre du présent décret.

3. III.-Le bilan annuel des recrutements réalisés au titre du présent décret est transmis par chaque département ministériel au ministre chargé de la fonction publique, avant le 1er mars de l'année suivante.

4. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du même code transmettent le bilan annuel des recrutements réalisés au titre du présent décret au ministre chargé de la santé, avant le 1er mars de l'année suivante.

5. IV-L'évaluation finale prévue par l'article 91 de la loi du 6 août 2019 susvisée est présentée au Conseil national consultatif des personnes handicapées et au Conseil commun de la fonction publique.

Article 31 LEGIARTI000041855552

1. Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique, pour l'application du I de l'article 30, le bilan annuel des recrutements réalisés au titre du présent décret est présenté devant le comité technique compétent et le comité consultatif national compétent.

Article 32 LEGIARTI000041855553

1. Le présent décret s'applique aux personnes mentionnées à l'article 1er dont le contrat d'apprentissage prend fin à partir du 1er juin 2020.

2. Pour l'application des dispositions du présent décret aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent dont le contrat d'apprentissage prend fin entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 :

3. 1° Le dossier de candidature prévu aux articles 5, 14 et 24 peut être adressé à l'autorité compétente au plus tard le 30 septembre 2020 ;

4. 2° Le délai prévu au deuxième alinéa des articles 7, 16 et 26 est inopposable ;

5. 3° Lorsque la procédure ne peut pas être organisée en vue d'assurer la titularisation au terme du contrat d'apprentissage conformément au 1° des articles 8, 18 et 27, la titularisation peut intervenir à la date à laquelle le candidat est déclaré apte à être titularisé, sous réserve qu'à cette date il ait obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre de son contrat d'apprentissage. A défaut, la titularisation intervient à la date d'obtention du diplôme ou du titre préparé dans le cadre de son contrat d'apprentissage, sous réserve que celle-ci intervienne au plus tard le 31 janvier 2021.

Article 33 LEGIARTI000041855554

1. Les articles 5, 14 et 24, le troisième alinéa des articles 7, 16 et 26 ainsi que les annexes 1 et 2 peuvent être modifiés par décret.

Article 34 LEGIARTI000041855555

1. Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 LEGIARTI000041855559

1. ANNEXES

2. ANNEXE 1

3. RUBRIQUES DU DOCUMENT RELATIF À LA MOTIVATION, À LA FORMATION ACADÉMIQUE ET AUX EXPÉRIENCES, NOTAMMENT PROFESSIONNELLES, DE L'APPRENTI CANDIDAT À LA TITULARISATION

4. Identification de l'apprenti(e) :

5. Nom :

6. Prénom :

7. Diplôme ou titre préparé :

8. Situation actuelle de l'apprenti(e)

9. Ministère/collectivité territoriale/établissement :

10. Direction/Service :

11. Formation académique :

12. Formation scolaire et universitaire :

13. Titres et diplômes détenus :

14. Compétences linguistiques (le cas échéant) :

15. Expériences professionnelles :

16. Activités actuelles :

17. Activités antérieures, le cas échéant :

18. Acquis de l'expérience professionnelle :

19. Expériences extra et para professionnelles :

20. Nature des activités :

21. Acquis de l'expérience professionnelle :

22. Motivation pour exercer les missions dévolues au corps ou cadre d'emplois d'accueil :

Annexe

Annexe 2 LEGIARTI000041855560

1. ANNEXE 2

2. MODÈLE DE BILAN DE LA PÉRIODE D'APPRENTISSAGE

3. Document à compléter par le maître d'apprentissage

4. Identification de l'apprenti(e) :

5. Nom :

6. Prénom :

7. Diplôme ou titre préparé dans le cadre de l'apprentissage :

8. Identification du maître d'apprentissage :

9. Nom :

10. Prénom :

11. Fonctions :

12. Modalités de la période d'apprentissage (cadence entre formation et temps de présence en administration) :

13. L'objectif de la période d'apprentissage :

14. Nature des activités exercées :

15. Objectifs fixés à l'apprenti(e) :

16. Résultats de l'apprenti(e) :

17. Insertion de l'apprenti(e) dans le collectif de travail :

18. Compétences mises en œuvre par l'apprenti(e) :

19. Appréciation globale portée sur l'apprenti(e) :

Fait le 5 mai 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mai 2020).

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