Décret n°2020-530 du 5 mai 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2024.

TexteDécret n°2020-530 du 5 mai 2020
Rattachement
Chapitre III : Procédure de sélection
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT
  2. Chapitre III : Procédure de sélection
IdentifiantLEGIARTI000050826454
Texte parentLEGITEXT000041855521
Référencearticle 7 du décret n°2020-530 du 5 mai 2020 (version du 25 décembre 2024)Légifrance →

1. La commission apprécie l'aptitude du candidat à être titularisé. Elle tient notamment compte des capacités du candidat à exercer les missions dévolues au corps auquel il a vocation à accéder, de sa motivation, du bilan de la période d'apprentissage, de son parcours professionnel ainsi que de ses connaissances sur l'environnement professionnel de l'emploi ou des emplois faisant l'objet de sa candidature.

2. Au terme d'un premier examen du dossier, la commission décide s'il y a lieu de procéder à la sélection du candidat en vue de l'auditionner. Dans ce cas, l'entretien a lieu au plus tard quinze jours avant le terme de son contrat d'apprentissage.

3. L'entretien débute par une présentation par le candidat, pendant une durée de dix minutes au plus, de son parcours et de sa motivation à exercer l'emploi ou les emplois qui lui sont proposés ainsi que les missions dévolues au corps auquel il a vocation à accéder. Il se poursuit par un échange avec la commission qui s'appuie sur le dossier du candidat. Au cours de cet entretien, le candidat peut également être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel. La durée de l'entretien ne peut excéder quarante-cinq minutes.

4. L'avis d'une ou plusieurs personnes peut être sollicité par la commission.

5. Pour l'accès aux corps dont la gestion est assurée par le ministère des affaires étrangères, les compétences linguistiques des candidats peuvent être évaluées par le centre de formation linguistique du ministère des affaires étrangères. Les modalités de cette évaluation sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Les résultats de l'évaluation de chaque candidat concerné sont transmis à la commission au titre des éléments lui permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à être titularisé.

6. La commission émet un avis sur l'aptitude du candidat à être titularisé.

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