Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT
Chapitre III : Procédure de sélection
IdentifiantLEGIARTI000041855568
Texte parentLEGITEXT000041855521
Référencearticle 6 du décret n°2020-530 du 5 mai 2020 (version du 8 mai 2020)Légifrance →
1. Le dossier de candidature ainsi que le bilan de la période d'apprentissage, renseigné par le maître d'apprentissage selon le modèle fixé à l'annexe 2 au présent décret, sont transmis par l'autorité de recrutement à une commission de titularisation.
2. Cette commission, dont les membres sont nommés par l'autorité de recrutement, est composée :
3. 1° D'un agent d'un corps de niveau équivalent ou supérieur au corps d'accueil, représentant l'autorité de recrutement et président de la commission ;
4. 2° D'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;
5. 3° D'une personne du service des ressources humaines.
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