Décret n°2020-530 du 5 mai 2020 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2024.

TexteDécret n°2020-530 du 5 mai 2020
Rattachement
Chapitre II : Dépôt des candidatures
  1. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
  2. Chapitre II : Dépôt des candidatures
IdentifiantLEGIARTI000050826481
Texte parentLEGITEXT000041855521
Référencearticle 22 du décret n°2020-530 du 5 mai 2020 (version du 25 décembre 2024)Légifrance →

1. Lors de leur entrée en apprentissage dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont individuellement informées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, par tout moyen et le cas échéant par le maître d'apprentissage, de la possibilité qu'elles ont de demander à être titularisées à l'issue de leur contrat d'apprentissage.

2. La personne candidate en adresse la demande, quatre mois au moins avant le terme du contrat d'apprentissage, à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce délai peut être porté à six mois lorsque la durée du contrat d'apprentissage est supérieure à une année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050826481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.