Décret n°2020-530 du 5 mai 2020 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2024.

TexteDécret n°2020-530 du 5 mai 2020
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000050826496
Texte parentLEGITEXT000041855521
Référencearticle 30 du décret n°2020-530 du 5 mai 2020 (version du 25 décembre 2024)Légifrance →

1. I.-Le bilan annuel des recrutements réalisés au titre du présent décret est présenté devant le comité social compétent.

2. II.-Les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique intègrent au rapport social unique le bilan des recrutements réalisés au titre du présent décret.

3. III.-Le bilan annuel des recrutements réalisés au titre du présent décret est transmis par chaque département ministériel au ministre chargé de la fonction publique, avant le 1er mars de l'année suivante.

4. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du même code transmettent le bilan annuel des recrutements réalisés au titre du présent décret au ministre chargé de la santé, avant le 1er mars de l'année suivante.

5. IV-L'évaluation finale prévue par l'article 91 de la loi du 6 août 2019 susvisée est présentée au Conseil national consultatif des personnes handicapées et au Conseil commun de la fonction publique.

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