Décret n°2020-530 du 5 mai 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 mai 2020.

TexteDécret n°2020-530 du 5 mai 2020
Rattachement
Chapitre IV : Titularisation
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT
  2. Chapitre IV : Titularisation
IdentifiantLEGIARTI000041855571
Texte parentLEGITEXT000041855521
Référencearticle 9 du décret n°2020-530 du 5 mai 2020 (version du 8 mai 2020)Légifrance →

1. Le fonctionnaire ainsi titularisé est classé au 1er échelon du premier grade du corps d'accueil, sous réserve des dispositions prévues ci-après. Les périodes de stage ou de formation effectuées en milieu professionnel pour la préparation du diplôme ne sont pas prises en compte pour le classement dans le corps.

2. Les personnes justifiant, avant la conclusion du contrat mentionné à l'article 1er, d'une activité professionnelle bénéficient des dispositions du statut particulier du corps d'accueil permettant la prise en compte de ces services pour le classement consécutif à la titularisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041855571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.