1. Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique, pour l'application du I de l'article 30, le bilan annuel des recrutements réalisés au titre du présent décret est présenté devant le comité technique compétent et le comité consultatif national compétent.
Décret n°2020-530 du 5 mai 2020 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 8 mai 2020.
TexteDécret n°2020-530 du 5 mai 2020
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000041855552
Texte parentLEGITEXT000041855521
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