1. Ne peuvent être titularisés dans un corps d'accueil que les apprentis titulaires d'un niveau de diplôme au moins équivalent à celui du niveau de diplôme requis par le statut particulier de ce corps d'accueil pour l'accès par la voie du concours externe.
Décret n°2020-530 du 5 mai 2020 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2024.
TexteDécret n°2020-530 du 5 mai 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050826479
Texte parentLEGITEXT000041855521
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