Décret n°2020-530 du 5 mai 2020 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2024.

TexteDécret n°2020-530 du 5 mai 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050826479
Texte parentLEGITEXT000041855521
Référencearticle 21 du décret n°2020-530 du 5 mai 2020 (version du 25 décembre 2024)Légifrance →

1. Ne peuvent être titularisés dans un corps d'accueil que les apprentis titulaires d'un niveau de diplôme au moins équivalent à celui du niveau de diplôme requis par le statut particulier de ce corps d'accueil pour l'accès par la voie du concours externe.

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