Arrêté du 17 avril 2020 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2020 au 30 novembre 2020.

TexteArrêté du 17 avril 2020
Rattachement
Chapitre III : Définitions
  1. Annexe
  2. Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
  3. Chapitre III : Définitions
IdentifiantLEGIARTI000041860887
Texte parentLEGITEXT000041860796
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 17 avril 2020 (version du 9 mai 2020)Légifrance →

1. Article 408

2. L'expression « contrôle de qualité » désigne le dispositif mis en place par le conseil supérieur.

3. Article 409

4. L'expression « structure soumise au contrôle de qualité » désigne :

5. - soit un cabinet individuel dirigé par un expert-comptable ou un professionnel étranger autorisé à exercer en France ;

6. - soit une société reconnue par l'ordre ;

7. - soit une association de gestion et de comptabilité inscrite à la suite du tableau de l'ordre et leurs établissements ou implantations secondaires.

8. L'expression « professionnel inscrit à l'ordre » désigne tous les professionnels inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite à l'exclusion des stagiaires experts-comptables.

9. Par contrôle de qualité des cabinets, on désigne les contrôles des cabinets libéraux et des professionnels inscrits à l'ordre exerçant dans ces structures.

10. Par contrôle de qualité des associations de gestion et de comptabilité, on désigne les contrôles des associations de gestion et de comptabilité et des professionnels inscrits à l'ordre y exerçant quel que soit leur nombre d'implantations géographiques.

11. Par contrôle de qualité des cabinets à implantations multiples, on désigne les contrôles des structures professionnelles non associatives implantées dans plus de trois circonscriptions régionales et des professionnels inscrits à l'ordre exerçant dans ces structures.

12. Article 410

13. Les « contrôleurs » sont les personnes physiques chargées d'effectuer les contrôles de qualité.

14. L'expression « contrôleurs du secteur libéral » désigne les contrôleurs susceptibles d'effectuer le contrôle des cabinets libéraux.

15. L'expression « contrôleurs du secteur associatif » désigne les contrôleurs susceptibles d'effectuer le contrôle des associations de gestion et de comptabilité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041860887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.